Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret no 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi no 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret no 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 70-970 du 23 octobre 1970 concernant les appellations contrôlées « Gaillac », « Gaillac premières côtes » et « Gaillac mousseux », modifié par les décrets des 11 septembre 1984 et 30 mai 1990 ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 79-1107 du 17 décembre 1979 ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret no 99-279 du 12 avril 1999 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 6 septembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 23 octobre 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Gaillac" (blancs, rouges, rosés) et "Gaillac premières côtes" (blancs), les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
« a) Vins blancs :
« Len de l'El B, mauzac B, mauzac rosé Rs, muscadelle B, ondenc B, sauvignon B, sémillon B ;
« Les cépages len de l'El B ou sauvignon B ou l'ensemble des deux doivent représenter au moins 15 % de l'encépagement ;
« b) Vins rouges et rosés :
« Cépages principaux :
« Duras N, fer N (appelé également fer servadou), gamay N, syrah N.
« Les cépages principaux doivent représenter au minimum 60 % de l'encépagement.
« Les cépages duras N, fer N et syrah N ou l'ensemble de deux ou trois de ces cépages doivent représenter au moins 30 % de l'encépagement.
« Les cépages duras N et fer N doivent chacun représenter au moins 10 % de l'encépagement.
« Cépages complémentaires :
« Cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N.
« Les dispositions relatives à la proportion des cépages gamay N, fer N, duras N dans l'encépagement s'appliquent jusqu'à la récolte 2001 incluse ;
« c) Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations d'origine contrôlées susvisées pour la couleur considérée. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2001.